C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
107. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas inciter une personne qui détient des renseignements le concernant, concernant un autre titulaire de permis ou concernant une transaction, à ne pas collaborer avec une personne mentionnée à l’article 105.
Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas refuser d’autoriser une personne à divulguer des renseignements le concernant ou concernant l’agence, suite à une demande à cet effet faite par une personne mentionnée à l’article 105.
D. 299-2010, a. 107; D. 1256-2011, a. 6.